Droit social
J’ai pu contacter un ami, professeur de droit social, pour lui exposer le cas du proviseur révoqué et essayer de faire une analogie avec le privé. Il en ressort les points suivants :
1) L’obligation de réserve est une spécificité du public qui n’existe pas dans le privé. Dire sur un blog qu’on est homosexuel, parlez de ses relations de travail n’est nullement sanctionnable
2) S’il s’agit par contre d’une personne responsable d’un établissement à caractère éducatif (comme le serait le proviseur d’un lycée de l’enseignement privé), ce genre de manifestation est sanctionnable, la sanction devant être adaptée en fonction des faits exacts
3) Dans certains cas, des personnes peuvent avoir un devoir de discrétion par rapport aux faits dont ils ont la connaissance : par exemple, ceux qui travaillent au service des Ressources Humaines peuvent avoir accès à des informations confidentielles. Divulguer ces informations peut également être sanctionnable, la gravité de la sanction dépendant des faits précis.
4) La notion de perte de confiance en tant que telle (c'est-à-dire sans justification) n’est plus admise comme cause de licenciement mais peut s’appuyer sur des faits précis (par exemple ides indiscrétions)