Magistrat administratif
Voici comme promis le point de vue d'un magistrat administratif:
Face à une affaire de ce type de celle de la révocation du proviseur de Mende pour un blog jugé pornographique, si la sanction est maintenue puisqu’il a saisi le ministre de l’éducation d’un recours gracieux (demande de révision de la révocation), et si le fonctionnaire sanctionné le saisit dans les délais d’une requête en annulation de la sanction, le juge administratif qui examinera le recours en annulation raisonnera en deux temps :
1) Les faits reprochés au fonctionnaire constituent-ils une faute disciplinaire ? Le juge procède à la qualification juridique des faits. C’est souvent un exercice difficile notamment quand il s’agit comme dans cette affaire de faits commis en dehors du service. Le caractère fautif des faits reprochés doit être apprécié en tenant compte du rang des agents et de la nature des fonctions exercées. Le juge exerce un contrôle « normal » sur la qualification juridique des faits, c’est-à-dire relativement poussé. Autrement dit, il vérifie si les faits reprochés sont matériellement exacts, si la règle de droit a bien été appliquée, si aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été opérée et si l’administration ne s’est livrée à aucun détournement de pouvoir
Dans cette affaire, d’après les informations publiées par la presse, l’administration reproche notamment à Garfieldd d’avoir manqué à ses obligations déontologiques et aux devoirs de sa fonction et d’avoir jeté le discrédit sur sa fonction. Ses obligations englobent l’obligation de réserve « qui impose aux agents d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire » selon la formule du professeur Chapus (Droit administratif général, tome 2 , 15° édition n° 285) . Et celui-ci continue en précisant « La qualification d’un comportement au regard de l’obligation de réserve n’est pas toujours facile ». Il me semble que le fait pour un chef d’établissement scolaire aisément identifiable d’évoquer ses expériences sexuelles sur son blog constitue une faute. Je partage l’avis de Magathud sur les obligations des fonctionnaires tenant un blog
2) La sanction est-elle adaptée à la faute ? Depuis l’arrêt de principe du Conseil d’Etat du 9 juin 1978 Lebon, , le juge administratif contrôle si la sanction prise n’est pas manifestement inadaptée aux faits reprochés. C’est le contrôle « restreint », plus limité que le contrôle « normal ». Le juge vérifie simplement l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, autrement dit qu’il n’y a pas une disproportion flagrante entre les faits reprochés et la sanction prise
Avant 1978, il se limitait à contrôler si les faits constituaient bien une faute disciplinaire (contrôle de la qualification juridique) sans contrôler si la sanction était adaptée à la faute : Conseil d’Etat 1° octobre 1976 à propos de la sanction touchant un ouvrier civil de la défense nationale licencié pour avoir effectué le plein d’essence de 7 avions militaires à hélices avec du carburant d’avion à réaction. Cette erreur constitue une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire. Le degré de gravité de la sanction, compte tenu des faits reprochés, ne saurait être discuté par la voie contentieuse. Cette jurisprudence a été heureusement abandonnée.
Dans le cas de Garfieldd, la sanction qui lui a été appliquée, la révocation, est la sanction maximum dans les fonctions publiques d’Etat, territoriale ou hospitalière. L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue le statut des fonctionnaires d’Etat a classé les sanctions disciplinaires en 4 groupes allant de l’avertissement à la révocation La révocation, autrement dit le licenciement, n’est applicable qu’aux cas les plus graves qui constituent souvent également – mais pas toujours – des faits pénalement réprimés : vols, violence…
Les faits liés à la pornographie constituent des fautes disciplinaires pour les fonctionnaires. Le professeur Rollin a publié quelques judicieuses remarques à ce sujet. Mais la révocation est parfois annulée par le juge administratif pour erreur manifeste d’appréciation : Cour administrative d’appel de Paris, 23 janvier 1997 pour le cas d’un d'animateur d’un service municipal de la jeunesse s’étant fait prêter gratuitement, à l'occasion de la location négociée par lui auprès d'un magasin spécialisé de 100 cassettes vidéo pour le compte de la commune, plusieurs films à caractère pornographique qu'il a déclaré destiner à son usage personnel. Ou Cour administrative d’appel de Paris du 9 mai 2001 annulant la révocation d’une gardienne de la paix en situation de détresse ayant tourné dans un film pornographique.
Mais selon un arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2002, un enseignant propriétaire chez lui de cassettes pornographiques faisant apparaître des mineurs peut être révoqué bien que les faits n’aient pas de lien direct avec son service
Dans l’affaire Garfieldd, le caractère pornographique des illustrations du blog semble sujet à discussion. Celles-ci semblent de plus ne pas mettre de mineurs en scène, ce qui constituerait une circonstance aggravante pour un éducateur. C’est probablement plus le manquement à l’obligation de réserve, aux obligations d’une fonction de direction et le discrédit jeté sur la fonction qui pourraient justifier une sanction. Mais dans ce cas, la révocation me paraît excessive. Un déplacement d’office (dernière sanction du 2° groupe) ou une rétrogradation (première sanction du 3° groupe) me paraîtraient plus justifiées en permettant d’éloigner ce fonctionnaire du lieu d’affectation où se sont produits les faits.
Si la révocation est maintenue, le fonctionnaire sanctionné peut demander au juge administratif la suspension de cette sanction par la voie du référé-suspension, procédure d’urgence créée par la loi du 30 juin 2000. A la double condition qu’il y ait urgence et que le demandeur fasse la preuve de l’existence d’un moyen juridique de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision prise, le juge peut suspendre la sanction en quelques jours. Un jugement interviendra au fond sur la légalité de la sanction plus tard. Voir Conseil d’Etat 15 mai 2002 pour la suspension de la révocation du directeur d’une maison de retraite révoqué pour mauvais traitement Le juge a estimé dans ce cas que la révocation créait une situation d’urgence en privant le requérant et sa famille de ressources. Et le moyen sérieux tenait à ce que les faits reprochés au requérant n’étaient matériellement pas établis.
Abeille, magistrat administratif